Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
89.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.1, 6 ou 11, au deuxième alinéa de l’article 11.1, à l’article 16.2, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 21, au paragraphe d de l’article 25.1, au paragraphe b du premier alinéa de l’article 27, au paragraphe d de l’article 31.1, au paragraphe f du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 34, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 37, au paragraphe a de l’article 39.2, au paragraphe k du premier alinéa de l’article 41, à l’article 56, au paragraphe c du premier alinéa de l’article 61, à l’article 87.8 ou 87.14, au deuxième alinéa de l’article 87.16, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 87.22, au troisième ou quatrième alinéa de l’article 87.24 ou au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 87.25.7.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut de s’assurer:
1°  qu’une fosse septique préfabriquée respecte la norme BNQ prescrite à l’article 11;
2°  que les systèmes visés par l’article 11.1, 16.2, 87.8 ou 87.14 respectent les normes NQ qui y sont prescrites.
D. 674-2013, a. 2; D. 306-2017, a. 55; D. 1156-2020, a. 76.
89.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.1, 6 ou 11, au deuxième alinéa de l’article 11.1, à l’article 16.2, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 21, au paragraphe d de l’article 25.1, au paragraphe b du premier alinéa de l’article 27, au paragraphe d de l’article 31.1, au paragraphe f du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 34, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 37, au paragraphe a de l’article 39.2, au paragraphe k du premier alinéa de l’article 41, à l’article 56, au paragraphe c du premier alinéa de l’article 61, à l’article 87.8 ou 87.14, au deuxième alinéa de l’article 87.16, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 87.22 ou au troisième ou quatrième alinéa de l’article 87.24.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut de s’assurer:
1°  qu’une fosse septique préfabriquée respecte la norme BNQ prescrite à l’article 11;
2°  que les systèmes visés par l’article 11.1, 16.2, 87.8 ou 87.14 respectent les normes NQ qui y sont prescrites.
D. 674-2013, a. 2; D. 306-2017, a. 55.
89.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.1, 6 ou 11, au deuxième alinéa de l’article 11.1, à l’article 16.2, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 21, au paragraphe d de l’article 25.1, au paragraphe b du premier alinéa de l’article 27, au paragraphe d de l’article 31.1, au paragraphe f du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 34, au paragraphe i du premier alinéa de l’article 37, au paragraphe a de l’article 39.2, au paragraphe k du premier alinéa de l’article 41, au deuxième alinéa de l’article 56, au paragraphe c du premier alinéa de l’article 61, à l’article 87.8 ou 87.14, au deuxième alinéa de l’article 87.16, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 87.22 ou au troisième ou quatrième alinéa de l’article 87.24.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut de s’assurer:
1°  qu’une fosse septique préfabriquée respecte la norme BNQ prescrite à l’article 11;
2°  que les systèmes visés par l’article 11.1, 16.2, 87.8 ou 87.14 respectent les normes NQ qui y sont prescrites.
D. 674-2013, a. 2.